1915-10-16-DE-004
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Quelle: DE/PA-AA/BoKon 99/Bl. 22-35
Botschaftsjournal: 10-12/1916/8792
Erste Internetveröffentlichung: 2010 April
Edition: Deportationsbestimmungen
Zustand: A
Letzte Änderung: 03/23/2012


Die Filiale Konstantinopel der Deutschen Orientbank an die Botschaft Konstantinopel

Schreiben


Konstantinopel, den 16. Oktober 1915

Betr.: Gesetz vom 26. September über den Besitz, die Schulden und Aussenstände der auf administrativem Wege verschickten Personen.

Unter Bezugnahme auf unsere wiederholten Rücksprachen erlauben wir uns der Kaiserlich Deutschen Botschaft in der Anlage die Uebersetzung der von uns heute gemeinsam mit der Banque Impériale Ottomane, der Deutschen Bank und dem Wiener Bank-Verein an das Finanzministerium gerichteten Eingabe zu überreichen mit der ergebenen Bitte, von deren Inhalt Kenntnis zu nehmen.


Hochachtungsvoll
[Unterschriften]
[Notiz Schönberg]

Wir haben über das Gesetz und unseren zur Sicherung der deutschen Forderungen bei der Pforte unternommenen Schritt bereits nach Berlin berichtet. Der Vorbehalt der Banken dürfte daher in Berlin kaum noch interessieren.


Anlage

Die Filiale Konstantinopel der Deutschen Bank an die Botschaft Konstantinopel (Schönberg)

Konstantinopel, le 23. Octobre 1915.

Monsieur le Docteur,

Me conformant à votre désir, j’ai l’honneur de vous faire parvenir, ci-inclus, le texte original, en turc, accompagné de la traduction, de la requête prostestative adressée par les Banques signataires au Ministère des Finances, à l’occasion de la promulgation de la «Loi provisoire concernant les biens, les créances et les dettes des Déportés.»

Veuillez agréer, Monsieur le Docteur, l’expression de ma plus parfaite considération.


[Unterschrift]

Abschrift


Constantinople, le 16. Oct. 1915.

Monsieur le Ministre,

Nous avons l’honneur de soumettre respectueusement à votre Excellence, les considérations ci-après que nous suggère l’étude de la « loi Provisoire concernant les biens, créances et les dettes des personnes déplacées » loi promulguée par le Gouvernement Impérial en date du 17 Zilcadé 1333 13/26 Septembre 1331.

Votre Excellence ne disconviendra certainement pas que la loi précitée affecte certains principes fondamentaux tels que la non-rétroactivité de la loi et les droits acquis à des tiers. A ce point de vue, les intérêts des Etablissement soussignés, pouvant être atteints de façon que l’application la plus scrupuleuse même de la Loi ne saurait nous couvrir de dommages considérables, nous nous trouvons dans la nécessité de faire toutes nos réserves, à telles fins que de droit.

Nous nous permettons en outre, Monsieur le Ministre, de signaler à la bienveillante attention de Votre Excellence, les points suivants, dont l’interprétation et l’exécution entrainerait des difficultés.

1e) Le délai de 2 ou respectivement de 4 mois imparti par l’article 4 de la Loi aux créanciers résidant en Turquie ou à l’Etranger, pour l’inscription et l’admission de leurs créances, parait insuffisant. Les communications entre Constantinople ou l’Etranger et les provinces de l’Intérieur, sont naturellement devenues très lentes depuis la guerre. Comment les créanciers pourraient-ils, dans un laps de temps si court, être informés de la promulgation de la loi réunir et expédier à leurs correspondants les documents établissant leurs droits, leur faire parvenir, en cas de contestation, les instructions et renseignements complémentaires indispensables à la sauvegarde de leurs intérêts. Ils se trouvaient dans l’impossibilité matérielle d’agir efficacement. Aussi estimons-nous qu’il est indispensable de prolonger le délai ci-dessus, à six mois pour les créanciers habitants la Turquie, et à un an pour ceux résidant à l’Etranger.

2e) Bien que les dettes à la charge des personnes déplacées et garanties, soit par des biens remis en gage à leurs créanciers, soit par des immeubles hypothèqués au profit de ces derniers, continuent à être soumises aux dispositions du droit commun, il y aurait lieu, pour éviter des erreurs dont la rectification entrainerait des lenteurs et des frais de spécifier dans le règlement que les immeubles, marchandises, titres et effets détenus par les créanciers pour assurer le recouvrement de leurs créances, seront liquidés conformément aux dispositions de la loi concernant le gage, ce qui veut dire que les commissions ne pourront prendre possession du gage, qu’après avoir désintéressé le créancier gagiste et qu’il en est de même des créanciers hypothècaires.

3e) Nous sommes également persuadés que l’Art. 2 de la Loi stipulant le paiement de la contrevaleur des immeubles acquis par les Ministères de l’Evkaf et des Finances, entend certainement se référer à leur valeur telle qu’elle figure sur les écritures du Cadastre ou telle qu’elle pourrait être fixée suivant le revenue brut servant actuellement d’assiette au paiement de l’impôt.

Cependant, ici encore, on éviterait des difficultés dans la pratique, en précisant dans le règlement de l’Art VIII que telle est bien l’intention de la Loi.

4e) Aux termes de l’Art. 3, les biens meubles des personnes déplacées sont vendus aux enchères par les Commissions. Tous ceux qui sont au courant des affaires commerciales ou financières, savent que dans les circonstances actuelles, cette vente serait effectuée dans des conditions désastreuses, à un prix de beaucoup inférieur à la valeur réelle des biens vendus et par suite, les créanciers ne toucheraient qu’une faible partie des sommes à eux dues. Pour obvier dans la mesure du possible, à cet inconvénient, il serait indispensable de reporter la vente à une date ultérieure, pour qu’elle soit réalisée lorsque la situation du pays se sera améliorée. Nous demandons, en conséquence, que les biens dont il s’agit ne puissent être vendue qu’après le 31 Mars prochain vieux style et en tant qu’à cette époque les circonstances seraient considérées favorables.

En outre la liquidation des biens ne pouvant avoir lieu qu’après l’homologation par les tribunaux des mazhatas dressés par les Commissions, il serait, croyons-nous, préférable de laisser jusqu’à cette date, dans les Banques les dépôts en espèces ou en titres qui s’y trouvent, appartenant aux personnes déplacées, étant bien entendu que les Banques n’auraient pas le droit de s’en dessaisir.

Quant au produit des biens vendus aux enchères, comme leur dépôt dans les caisses de l’Etat et leur retrait nécessiteraient l’accomplissement de très nombreuses formalités, il serait plus simple et plus pratique de les confier à la Banque Impériale Ottomane et dans les localités où celles-ci n’a pas d’Agences, à la banque Agricole. On éviterait non seulement des complications d’écritures, mais aussi des frais, difficultés et risques résultant du transport du numéraire.

5e) Nous demandons aussi que les Banques créancières, en vertu d’effets de commerce, de personnes déplacées et possédant un grand nombre d’effets sur celles-ci, aient la faculté de remettre aux Commissions au lieu et place des originaux de ces effets, un bordereau énonciatif des dits effets qui seraient, après vérification, contre-signé par un Inspecteur des Finances dont la signature serait certifié par le Malié. Nous demandons que le bordereau énonciatif soit aussi adopté pour les villes de province relativement aux effets que les Banques pourraient avoir sur d’autres villes. L’Inspecteur des Finances et à défaut, un Agent de la Trésorerie de la localité, aurait après vérification, à revêtir le susdit bordereau de sa signature laquelle serait certifiée par l’Autorité financière de la localité. Cette faculté nous parait absolument indispensable. Très souvent, les effets de commerce portent plusieurs endossements. Si le tiré étant déplacé, l’effet n’est pas payé à l’échéance, comment les créancier pourra-t-il, en vertu des droits que lui confère le code de commerce en réclamer le montant aux endosseurs, s’il n’est pas en mesure de leur présenter l’original ? En autorisant le créancier à remettre aux Commissions les bordereaux de leurs titres le règlement leur éviterait cet inconvénient ainsi que les risques de pertes au cours du transport de ces titres.

6e) L’article 5 accorde un délai de quinze jours aux créanciers pour faire opposition aux mazbatas de la Commission. Ce délai est manifestement trop bref et devrait être porté à deux mois.

7e) Le même article dispose, dans son deuxième alinéa, que le Tribunal convoque d’urgence les opposants. Ce terme est trop vague. Il se peut qu’un opposant appelé par ses affaires dans une localité éloignées de quelques heures de celle où siège le Tribunal, soit cité à comparaître séance tenante ou dans un délai trop bref. Il se peut aussi que l’opposant ne possède pas, au moment fixé pour sa comparution tous les documents nécessaires à la constatation de ses droits ou encore, que l’avis de convocation ne l’ait pas touché par suite d’une erreur de l’huissier chargé de le lui remettre. Son opposition sera donc rejetée. Cette conséquence est d’autant plus grave que les décisions du Tribunal ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Il serait donc nécessaire de porter ce délai à quinze jours au moins, à dater du jour où l’opposant aura reçu signification de la convocation à lui adressée.

8e) La Loi dont il s’agit étant exécutoire dès sa promulgation il est urgent que le règlement relatif à son application soit promulgué le plus tôt possible, pour permettre aux intéressés de faire valoir leurs droits.

Nous sommes persuadés que Votre Excellence soucieuse de la sauvegarde des intérêts légitimes des Etablissements soussignés, et du commerce en général, prendra en sérieuse considération les points ci-haut exposés en leur donnant la suite favorable qu’ils comportent.

Veuillez ………..



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